COMMERCE

L’OBLIGATION DE PUBLICATION DE LA CESSION D’UN FONDS DE COMMERCE

I. L’OBLIGATION LEGALE DE PUBLIER LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE

La loi prévoit une obligation de publication de la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales, à la diligence de l’acquéreur, dans les quinze jours de la vente ou de l’apport du fonds de commerce.

En effet, l’article L141-12 du Code de commerce dispose que :

« Sous réserve des dispositions relatives à l’apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l’article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés ».

La Cour de cassation a jugé que les parties ne peuvent faire échec à cette obligation (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 1973, 72-11.484, Publié au bulletin).

II. L’INTERDICTION DE DISSIMULER LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE AVEC UNE CESSION DE DROIT AU BAIL

« Considérant les contraintes pour le cédant de réaliser une cession de fonds de commerce (mentions obligatoires dans l’acte de cession, information des créanciers au moyen des publicités légales, séquestre du prix, droit d’opposition des créanciers et de préférence de certains d’entre eux) ou pour le cessionnaire (solidarité fiscale trimestrielle du paiement de certaines dettes fiscales dues par le cédant ; transfert des contrats de travail), il arrive que les parties sollicitent la réalisation de la cession du fonds de manière déguisée, à travers une cession de droit au bail isolé ou une résiliation de bail commercial » (Lexis Nexis, Fasc. 1905 : FONDS DE COMMERCE. – Formalités de publicité).

Néanmoins, la Cour de cassation requalifie en cession de fonds de commerce l’acte sous seing privé intitulé de manière déguisée cession de droit au bail (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1977, 74-11.713, Publié au bulletin).

La reprise de la clientèle par le cessionnaire constitue un indice déterminant pour la qualification en cession de fonds de commerce.

III. LES SANCTIONS DU DEFAUT DE PUBLICITE : L’ACQUEREUR DEVIENT DEBITEUR

L’article L141-17 du Code de commerce dispose que :
« L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers ».

A défaut de publicité, l’acquéreur du fonds de commerce devient donc débiteur in solidum à l’égard des tiers.

La jurisprudence applique régulièrement cette solidarité en l’absence de publicité (Cour d’appel, Paris, 25e chambre, section B, 19 Décembre 2008 – n°06/04183).