Vianney LEBRUN

ACHAT VOITURE | VICES CACHES | AVOCAT ANNECY HAUTE-SAVOIE GENEVE

Achat voiture Vices cachés Avocat Annecy

Le Code civil prévoit la garantie des vices cachés aux articles 1641 et suivants.

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1642 

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1644 

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Article 1645 

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Article 1646 

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 1647 

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 1648 

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

A. SUR LE VICE CACHE

La garantie des vices cachés nécessite comme condition préalable la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage.

B. SUR LES CARACTERES DU VICE

La responsabilité du VENDEUR est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés sous trois conditions, à savoir :

  • que le vice soit non apparent ;
  • qu’il soit non connu de l’acquéreur ;
  • que la cause ou l’existence du vice soit antérieure à la vente.

C. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES

Dès lors que le vendeur est responsable, l’acquéreur a le choix (article 1644 du Code civil) entre :

  • soit obtenir le remboursement du prix et rendre le véhicule ;
  • soit garder le véhicule tout en demandant une réduction du prix.

Concernant l’indemnisation des préjudices, le Code civil prévoit que :

  • si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (article 1645) ;
  • si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente (article 1646).

A ce titre, il faut noter que le vendeur professionnel est censé connaître le vice caché (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1979, 78-12.502, Publié au bulletin).

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